Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
40. (Abrogé).
D. 695-2002, a. 40; D. 606-2010, a. 22; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4.
40. Une déclaration de conformité pour les travaux d’érection ou d’augmentation de la capacité d’un ouvrage de stockage doit être donnée au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le lieu d’élevage au moins 30 jours avant leur réalisation.
La déclaration doit être signée par l’exploitant et être appuyée de la signature de l’ingénieur mandaté pour la surveillance des travaux. Par sa signature, l’ingénieur atteste que les travaux prévus sont conformes au présent règlement.
Dans les 60 jours de la réalisation du projet, l’ingénieur doit fournir au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le lieu d’élevage une attestation de la conformité des travaux au présent règlement et à la déclaration de conformité.
D. 695-2002, a. 40; D. 606-2010, a. 22; N.I. 2019-12-01.
40. Un avis de projet pour les travaux d’érection ou d’augmentation de la capacité d’un ouvrage de stockage doit être donné au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le lieu d’élevage au moins 30 jours avant leur réalisation.
L’avis de projet doit être signé par l’exploitant et être appuyé de la signature de l’ingénieur mandaté pour la surveillance des travaux. Par sa signature, l’ingénieur atteste que les travaux prévus sont conformes au présent règlement.
Dans les 60 jours de la réalisation du projet, l’ingénieur doit fournir au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le lieu d’élevage une attestation de la conformité des travaux au présent règlement et à l’avis de projet.
D. 695-2002, a. 40; D. 606-2010, a. 22.